1. Base du contrat
1.1 Les présentes conditions générales font partie intégrante de tout contrat de livraison. Les éventuelles modifications doivent être convenues sous forme de texte (par écrit, fax ou e-mail). Elles prévalent sur toutes les conditions d’achat de l’acheteur, sauf si le vendeur a reconnu par écrit le caractère contraignant de celles-ci
1.2 Les plans, documents techniques, logiciels, etc. remis à l’acheteur avant ou après la conclusion du contrat et susceptibles d’être utilisés pour la fabrication ou le fonctionnement de l’objet de la livraison ou de certains de ses composants, restent la propriété exclusive du vendeur. Sans l’accord de ce dernier, l’acheteur ne peut les utiliser, les copier, les reproduire ou les remettre à des tiers. Si un contrat n’aboutit pas, l’acheteur s’engage à remettre l’intégralité de ces documents au vendeur.
1.3 Le volume de la livraison est fonction du contrat; toute modification ou tout complément requiert la forme écrite, de même que les exigences spécifiques au client lors du traitement d’outils, en particulier en matière de tolérances et de temps de fabrication.
2. Prix/conditions de paiement
2.1 Les prix s’entendent en francs suisses, sans emballage, nets, départ usine («EXW»), sans montage et sans adaptation à des prescriptions cantonales, locales et du domicile de l’acheteur. Les accords divergents écrits demeurent réservés.
2.2 En principe, le règlement doit être réalisé conformément aux conditions de paiement et dans les délais convenus, dans la monnaie convenue, sans déductions.
2.3 Les paiements de l’acheteur ont un effet libératoire dès lors qu’ils sont crédités sur le compte du vendeur. Les collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à encaisser et ne peuvent accepter aucun règlement.
2.4 L’acheteur s’engage à payer le prix d’achat à l’échéance; toute compensation pour quelques prétentions que ce soient de la part de l’acheteur est exclue sans accord préalable écrit. Conformément au contrat, les réclamations en suspens ne libèrent pas l’acheteur de son obligation de paiement.
2.5 En cas de retard de paiement de l’acheteur, le vendeur peut différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au règlement des montants dus.
2.6 L’acheteur se trouve en retard de paiement à compter de la date d’échéance convenue, même sans lettre de rappel, et est redevable d’intérêts moratoires de 6% au minimum par an.
2.7 En cas de retard de paiement pour un objet de livraison non encore en possession de l’acheteur, le vendeur est en droit de résilier le contrat par écrit et d’exiger des dommages-intérêts.
2.8 En cas de retard de paiement pour un objet de livraison déjà en possession de l’acheteur, le vendeur est en droit de résilier le contrat ou d’exiger le paiement immédiat de l’ensemble du montant restant. En cas de résiliation du contrat d’achat par le vendeur, l’acheteur s’engage à renvoyer l’objet de la livraison immédiatement et franco domicile au vendeur ou, selon le choix du vendeur, au domicile du fabricant.
De plus, l’acheteur est tenu de verser un dédommagement au vendeur pour dépréciation de toute sorte ainsi qu’un loyer. Le montant du dédommagement pour dépréciation s’élève à 30% du prix d’achat pour la première année de possession entamée, et à 15% supplémentaires pour toute autre année entamée. Le loyer s’élève en plus à 1,5% du prix d’achat par mois entamé sur la durée de la possession de l’acheteur. Enfin, le vendeur facture les frais de montage, de démontage, de transport aller-retour, de camionnage, d’assurance ainsi que tous les autres frais éventuels. Pour les exemplaires uniques, les conditions visées au chiffre 2.7 s’appliquent.
2.9 L’acheteur reconnaît expressément le caractère approprié de ces principes de calcul (chiffres 2.7, 2.8), sachant que le droit à des indemnisations pour des usures et des endommagements supérieurs pouvant être attestés demeure réservé. Les montants déjà versés au vendeur sont pris en compte.
3. Réserve de propriété
3.1 L’acheteur reconnaît que le vendeur est le propriétaire de l’objet de la livraison jusqu’à son paiement intégral. Le vendeur peut faire inscrire la réserve de propriété dans le registre des pactes de réserves de propriété compétent sans l’accord de l’acheteur; conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du Tribunal fédéral, l’acheteur consent à l’inscription des réserves de propriété en concluant le contrat.
3.2 Jusqu’au transfert de la propriété, l’acheteur n’est pas autorisé à mettre l’objet de la livraison en gage, à le revendre ou à le faire transporter dans d’autres localités sans accord écrit.
3.3 L’acheteur est tenu d’informer immédiatement le vendeur de tout changement de domicile.
3.4 L’acheteur s’engage à manipuler l’objet de la livraison conformément aux prescriptions avec le plus grand soin, ainsi qu’à procéder à l’entretien usuel et à la maintenance prévue par le fabricant.
3.5 Avant de prendre possession de l’objet de la livraison et jusqu’à son paiement total, l’acheteur est tenu d’assurer ledit objet de manière appropriée contre l’incendie, les dommages causés par des éléments naturels, le bris de machines, etc. auprès d’une compagnie d’assurance reconnue sise en Suisse.
4. Délai de livraison/retard de livraison
4.1 Si la date de livraison n’est pas définie par contrat, le délai de livraison commence à la plus tardive des dates suivantes: – date de conclusion du contrat – date de clarification de tous les détails techniques et commerciaux – date à laquelle le vendeur perçoit un acompte dû au titre du contrat.
4.2 En cas de retard de livraison pour l’une des circonstances exceptionnelles citées au chiffre 6.1 au niveau de l’acheteur, du vendeur ou du site de livraison, le délai de livraison est prolongé de la durée du retard causé. Toute indemnité de la part du vendeur pour les dommages directs ou indirects causés à l’acheteur est exclue.
4.3 Un retard dans la livraison non causé par l’acheteur ou un défaut de livraison donne le droit à l’acheteur – pour autant qu’un délai de livraison supplémentaire adéquat accordé au vendeur se soit écoulé sans résultat – de résilier le contrat. Dans la mesure où la loi le permet, le vendeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs et indirects causés à l’acheteur suite à un retard de livraison.
4.4 Le risque est transféré de l’usine à l’acheteur à compter de la date où l’objet est prêt à être envoyé. Les accords divergents écrits demeurent réservés. A la demande de l’acheteur, le vendeur peut souscrire une assurance transport courante aux frais de l’acheteur; toutes les autres assurances relèvent de la responsabilité de l’acheteur.
4.5 Si l’acheteur ne réceptionne pas la livraison à la date convenue dans le contrat, il est tout de même tenu de verser les paiements dépendant des dates de livraison comme si la livraison avait été exécutée. Le vendeur est responsable du stockage de l’objet de la livraison aux frais et aux risques de l’acheteur.
4.6 Si l’acheteur ne réceptionne pas la livraison malgré une lettre de rappel dans un délai acceptable, le vendeur a le droit de résilier le contrat et d’exiger des dommages-intérêts, conformément aux chiffres 2.6 et 2.7. L’acheteur ne peut pas refuser la réception sur la base d’un défaut insignifiant.
5. Garantie/responsabilité
5.1 La garantie est exclue pour les machines ou les pièces d’occasion sauf condition spéciales. Les accords divergents écrits demeurent réservés.
5.2 Si les contrôles de réception ont lieu sur le site de livraison ou sur le site d’implantation, les parties sont tenues de convenir au préalable par écrit des conditions valables en la matière. Sauf accord contraire, la pratique générale du secteur industriel concerné en vigueur dans le pays de réception est appliquée pour le contrôle de réception.
5.3 S’il s’avère qu’une réclamation est infondée, l’acheteur est tenu de prendre à sa charge les frais occasionnés au vendeur.
5.4 Toutes les prestations qui ne sont ni garanties expressément par contrat, ni réalisées dans le cadre de la garantie doivent être remboursées au vendeur, et notamment: – les formations de programmation et les instructions d’utilisation; – la maximisation du programme et les calculs du temps unitaire pour de nouveaux outils (études de temps); – les conseils téléphoniques et/ou les aides; – les frais d’installation et de mise en service d’appareils périphériques et de groupes auxiliaires.
5.5 Les contrats conclus avec des consommateurs portant sur de nouveaux objets de livraison ou des objets d’occasion destinés à un usage personnel et non commercial sont soumis aux dispositions correspondantes de l’art. 210 CO.
5.6 Si le vendeur ou ses collaborateurs enfreignent leurs obligations contractuelles ou juridiques par négligence ou délibérément, le vendeur répond des dommages corporels et matériels uniquement jusqu’à hauteur du prix contractuel de l’objet de la livraison concerné. Toute autre responsabilité du vendeur, en particulier pour les dommages économiques occasionnés à l’acheteur ou à des tiers, quel qu’en soit le motif juridique, est expressément exclue. Les dispositions légales contraignantes demeurent réservées, et notamment la responsabilité conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP).
6. Motifs d’exonération
6.1 Les événements imprévisibles suivants sont considérés comme des causes d’exonération pour le vendeur, l’acheteur ou le site de livraison du vendeur, s’ils surviennent après conclusion du contrat et constituent un obstacle à l’exécution de celui-ci: toutes les circonstances indépendantes de la volonté des parties pouvant être qualifiées de cas de force majeure, telles que guerre, conflits du travail, soulèvement, incendie, réquisition par les pouvoirs publics, embargo.
6.2 La partie concernée par un motif d’exonération est tenue d’informer immédiatement l’autre partie par écrit de son application et de son annulation.
6.3 Si les causes d’exonération rendent impossible l’exécution du contrat dans un délai acceptable, chaque partie est en droit de résilier le contrat par écrit. Dans ce cas de figure, les parties devront convenir de la répartition des frais déjà occasionnés pour son exécution sur la base d’un arrangement à l’amiable. Au sens du présent paragraphe, les frais comprennent uniquement les dépenses effectives appropriées (mais pas le manque à gagner). Chaque partie est tenue de limiter le plus possible ses dépenses dans le cadre de son obligation légale de restreindre le dommage. Néanmoins, si l’objet a été livré à l’acheteur, la part du prix contractuel correspondant à cette livraison est considérée comme une dépense du vendeur
6.4 Une résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la perte des droits des parties nés pendant la durée du contrat et jusqu’à résiliation de celui-ci.
7. Nullité partielle
Si certaines dispositions des présentes conditions générales de vente ou du contrat venaient à être intégralement ou partiellement nulles ou caduques, les parties contractantes s’engagent à les remplacer par une réglementation valable, sans que la validité des autres dispositions en soit affectée.
8. For judiciaire / droit applicable
8.1 Le règlement des éventuels différends relatifs au contrat s’effectuera en vertu du droit suisse.
8.2 Les parties désignent d’un commun accord le siège du vendeur comme for exclusif. Le vendeur peut néanmoins faire appel à un autre tribunal compétent.